Laïcité - circulaire du 18 mai 2004
 
La circulaire d'application nécessite une mise à jour du règlement intérieur. C'est au conseil d'école sous l'autorité du directeur que revient la transcription de l'esprit de la loi en quelques lignes.
Ci dessous, des extraits qui nous ont paru importants (vous pouvez également télécharger la circulaire en pdf).

Concernant les élèves

2.1. La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

... Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi...

2.4. Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d'appartenance religieuse

...Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d'un professeur, parce que c'est un homme ou une femme, d'enseigner certaines matières ou le droit d'une personne n'appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux...
C'est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou sciences de la vie et de la terre. Les consignes d'hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif...

Modèle d'article à insérer dans le règlement intérieur de l'école :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec l'élève et sa famille avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. »
Pour éviter tout malentendu, le S.N.E. suggère de faire voter l'interdiction du port de tout couvre-chef dans l'enceinte de l'école ou en classe mais, en aucune façon, vous ne devez risquer d'inscrire une liste de couvre-chef autorisés car c'est cela qui conduit à toutes les interprétations et manipulations concernant les définitions des signes ou objets litigieux.

Concernant les intervenants

2.3. La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d'élèves.

Les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret...

Concernant les parents d'élèves

La loi ne concerne pas les parents d'élèves.

Le S.N.E. rappelle que si la loi ne concerne pas les parents, elle s'applique strictement à tout intervenant auprès des élèves (sorties, ateliers...), qu'ils soient parents ou issus du milieu associatif.
C'est bien au directeur d'accorder ou non l'agrément pour les intervenants extérieurs.

Le nombre réduit de situations posant problème prouve à ceux qui en doutaient que le SNE et la CSEN ont eu raison de voter pour cette Loi alors que la FCPE s'y opposait et que les syndicats "majoritaires", courageusement, s'abstenaient. (au C.S.E : 16 oui, 9 contre, 29 abstentions/refus de vote).

SIGNES DISTINCTIFS RELIGIEUX

Enseignement : personnel
Règlementation - loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 -
collaborateurs occasionnels - application)

70184. - 19 juillet 2005. - La loi du 15 mars 2004 et sa circulaire d'application du 18 mai 2004 rappellent que les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d'appartenance religieuse, même discret. La loi ne concerne pas les parents en tant que parents d'élèves à l'occasion de réunions, de rencontres avec les enseignants, de journées portes ouvertes ou de fêtes... Toutefois, lorsqu'ils sont investis du statut de collaborateurs occasionnels et qu'ils apportent leur concours à la réalisation d'une activité scolaire, les parents ainsi missionnés n'agissent plus dans un cadre privé mais au nom de l'État, au sein du service public d'éducation. Ils ont donc les mêmes droits et devoirs que les agents de l'éducation. Ainsi, le temps de son activité, un collaborateur occasionnel bénéficie de la protection équivalente à celle dont bénéficie un agent public. Selon la jurisprudence du Conseil d'État (31 mai 2004, requête n° 244143, commune de Sillingy), cette protection lui permet d'obtenir notamment en cas d'accident, la condamnation de la collectivité bénéficiaire de sa participation. On peut en déduire dès lors que pour bénéficier de cette protection, un intervenant bénévole se doit de respecter les règles édictées dans l'enceinte scolaire, c'est-à-dire celles fixées dans le règlement intérieur. Cependant, ledit règlement ne peut en l'état inscrire l'interdiction de port distinctif à l'égard de ces collaborateurs occasionnels, sous peine, en l'absence de décision jurisprudentielle, d'être censuré dans un premier temps par l'inspecteur ou le recteur d'académie et éventuellement dans un second temps par les juridictions administratives. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cet état de fait. Il lui demande s'il entend prendre des mesures afin qu'un texte précise l'impossibilité pour un intervenant bénévole de participer à une mission occasionnelle de collaboration au service public de l'enseignement, si ce dernier ne respecte pas le principe de neutralité.

Réponse. - En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires. Ce texte, dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. Le devoir d'éducation de l'école envers les élèves ne s'étend pas aux parents d'élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue, même lorsqu'ils pénètrent dans l'enceinte des écoles, collèges ou lycées publics. Actuellement, il n'existe pas de réglementation ou de jurisprudence sur les droits et devoirs des parents qui apportent leur concours à la réalisation d'une activité scolaire, en dehors de celles concernant les régimes de protection en cas d'accident. Dès lors, les questions qui se posent, en particulier sur le respect par ces parents du principe de neutralité, sont nécessairement réglées au cas par cas. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, seules s'appliquent les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient à l'enseignant, avec l'accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie.

Commentaire du SNE

1.Voilà au moins une réponse hautement courageuse qui a le mérite d'être on ne peut plus claire : le législateur ne prend pas de décision et délègue son pouvoir à l'enseignant (après accord du Directeur) et tous deux pourront compter... sur eux-mêmes pour « faire le bon choix ». En cas de problème, ils seront donc forcément responsables. Un conseil : si vous pensez aller au devant d'un problème... ne sortez pas !

2.Pour donner un agrément aux accompagnateurs, le directeur s'appuie sur la circulaire de 1992 annexe 1 qui ne le contraint pas à justifier son accord ou son refus.
 
 
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